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Le Conseil Constitutionnel s’est notamment prononcé sur deux questions :
1) la responsabilité des hébergeurs : elle sera engagée uniquement lorsque « le caractère illicite de l’information dénoncée est manifeste », ou dans le cas où le juge « en a ordonné le retrait » ;
2) le délai d'exercice du droit de réponse et délai de prescription applicable à la communication en ligne : au plus tard 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message, tel que prévue par la loi de 1881 relative à la liberté de la presse.
En revanche, le Conseil Constitutionnel n’a modifié aucune disposition concernant la publicité par voie électronique (articles 20 à 22).
Sur ce point, rappelons que cette loi consacre, pour les personnes physiques, le nouveau principe du consentement préalable à recevoir des prospections directes, conformément à la directive européenne 2002/58/CE du 12 juillet 2002.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, conformément à la loi « informatique et libertés » de 1978, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services et si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale.
Par ailleurs, les professionnels du marketing direct, ayant constitué en toute légalité des bases de données avant la publication de la loi, disposent de six mois pour recueillir le consentement des personnes déjà répertoriées...
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Source: AACC